Le nouveau paragraphe I de l’article L.O. 136-4 du code électoral prévoit dorénavant que, dans le mois suivant la date d’entrée en fonction d’un député, l’administration fiscale lui transmet une attestation constatant s’il a satisfait ou non à ses obligations fiscales. En cas de non-conformité, le député est invité dans un délai d’un mois à se mettre en conformité ou à contester l’appréciation faite par l’administration fiscale. À l’issue de ce délai, l’administration fiscale transmet l’attestation au bureau de l’Assemblée nationale qui saisit le Conseil constitutionnel en cas d’absence de mise en conformité et de contestation de la part du député. En fonction de la gravité du manquement, le Conseil constitutionnel peut alors « déclarer le député inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d’office de son mandat par la même décision ».
En l’espèce, le député en cause n’ayant pas contesté l’appréciation faite par l’administration fiscale de sa situation et ayant partiellement régularisé sa situation avant l’échéance du délai qui lui était imparti, le Conseil constitutionnel a considéré, compte tenu de l’importance des sommes dues et de l’ancienneté de sa dette fiscale, qu’il y avait lieu de prononcer son inéligibilité pour une durée de trois ans et de le déclarer démissionnaire d’office de son mandat.
Cette première application par le Conseil constitutionnel du dispositif introduit dans le code électoral par la loi organique du 15 septembre 2017 relative à la confiance dans la vie politique vient rappeler la nécessité pour tout candidat à un mandat parlementaire de s’assurer, en amont de l’élection, de sa conformité avec ses obligations fiscales et, une fois élu, de mettre à profit les délais impartis par le code électoral soit pour se mettre en conformité soit pour contester l’appréciation faite par l’administration fiscale.
Consulter la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-1 OF du 6 juillet 2018