Le 28 juillet 2017, le ministre de l’action et des comptes publics avait saisi la Cour administrative d’appel de Versailles de deux recours afin d’obtenir le sursis à exécution et l’annulation d’un jugement du Tribunal administratif de Montreuil annulant, d’une part, l’état de notification établi par le maire de la Commune de Noisy-le-Sec portant sur les taux d’imposition des taxes directes locales pour l’année 2016 et, d’autre part, la délibération du conseil municipal approuvant les taux agrégés de ces mêmes taxes.
Cet appel du ministre de l’action et des comptes publics procédait d’une stratégie risquée dans la mesure où, en première instance, l’Etat n’avait pas la qualité de partie et qu’il n’avait pas été invité par les juges du tribunal administratif à présenter des observations.
Or, en matière d’appel, l’article R. 811 alinéa 1er du Code de justice administrative prévoit que seule une partie « présente dans une instance devant le tribunal administratif ou qui y a été régulièrement appelée, alors même qu’elle n’aurait produit aucune défense, peut interjeter appel contre toute décision juridictionnelle rendue dans cette instance ».
Le juge administratif retient d’ailleurs une lecture assez stricte de cette disposition. Doit en effet être regardée comme ayant la qualité de « partie présente à l’instance » la personne soit qui a été invitée par la juridiction à présenter des observations soit qui aurait eu qualité pour former tierce opposition contre le jugement (CE, 21 mars 2012, n° 353511 ; voir encore CE, 28 septembre 2016, n° 390111). Le juge administratif refuse également la qualité de « partie à l’instance » alors même que le président du Tribunal administratif a adressé une mise en demeure au ministre de produire ses observations sur la requête communiquée et que le jugement lui a été notifié (CAA Nantes, 8 juin 1990, nº 89NT00555). Le Conseil d’Etat précise encore qu’une personne représentée à l’instance par une partie ayant des intérêts concordants avec les siens « n’est pas recevable à former tierce opposition contre la décision juridictionnelle rendue à l’issue de cette instance » (CE, 23 février 2011, n° 322924).
En l’espèce, l’Etat avait été placé par les juges du Tribunal administratif de Montreuil en position de simple « observateur » et il n’avait pas été rendu destinataire de la requête déposée en première instance ni même été invité à présenter des observations. En outre, et il s’agit là d’une circonstance aggravante pour l’Etat, le ministre de l’action et des comptes publics n’avait pas pris l’initiative de présenter spontanément des observations.
Par un arrêt n° 17VE02512-17VE02513 du 20 décembre 2018, la Cour administrative d’appel de Versailles donne donc raison à la partie défenderesse, représentée par Me Jean-Christophe Ménard, et considère que l’appel formé par le ministre de l’action et des comptes publics est irrecevable.
[08.01.2019 – Mise à jour] Reportage de France Bleu Paris sur les conséquences de l’arrêt obtenu par le cabinet devant la CAA de Versailles le 20 décembre dernier : 4,5 millions d’euros seront remboursés aux contribuables de la ville de Noisy-le-Sec.