Les associations L214 et Bressolles Bien Vivre ainsi que quatorze riverains, défendus par Me Jean-Christophe Ménard, avaient saisi en avril 2018 le tribunal administratif de Clermont-Ferrand d’une requête visant à obtenir l’annulation d’un arrêté par lequel la Préfète de l’Allier avait autorisé le 19 décembre 2017 l’enregistrement d’un élevage intensif permettant, dans la pratique, la production d’environ 160 000 volailles par an.
Les arguments mobilisés contre ce projet étaient de deux ordres à savoir : d’une part, les atteintes à l’environnement et à la santé et, d’autre part, le non-respect du bien-être animal.
Par un jugement n° 1800658 du 15 décembre 2020, le tribunal administratif
de Clermont-Ferrand a considéré que l’arrêté d’enregistrement du 19 décembre 2017 autorisant l’exploitation de cet élevage intensif devait être annulé au motif de la méconnaissance de l’article R. 512-46-4 du code de l’environnement, autrement dit en raison de l’incomplétude du dossier déposé par l’exploitant.
Pour annuler l’arrêté litigieux, le tribunal administratif s’est en effet appuyé sur les trois éléments suivants :
- Une insuffisance du dossier ne permettant pas d’apprécier la réalité des capacités financières de l’exploitant pour mener à bien un projet d’une telle ampleur ;
- Une formation insuffisante de l’exploitant ne permettant pas d’apprécier ses capacités techniques à assumer les exigences susceptibles de découler du fonctionnement d’une installation classée pour l’environnement ;
- Une notice d’incidence ne permettant pas d’évaluer l’impact de cette installation classée et les conséquences des épandages de cette exploitation sur des zones classées Natura 2000.
Ce jugement s’inscrit par ailleurs dans le prolongement de l’ordonnance du 18 décembre 2018 par laquelle le juge des référés, saisi par le cabinet, avait déjà prononcé la suspension de l’arrêté litigieux en retenant un autre moyen, à savoir que le projet d’exploitation étant situé dans une zone vulnérable aux pollutions par les nitrates et proche de zones protégées, il aurait dû faire l’objet d’une évaluation environnementale et être instruit non pas selon la procédure d’enregistrement mais, comme le permet l’article L. 512-7-2 du code de l’environnement, selon la procédure – plus contraignante – prévue dans le cadre d’une demande d’autorisation au titre de la législation des installations classées.
Sur d’autres contentieux liés à l’exploitation d’élevages intensifs précédemment traités par le cabinet, voir également : https://bit.ly/2C2qsSx ou bien encore https://bit.ly/2SE1z6O
Crédits photo : Fred Tanneau/AFP.