Le dossier que le cabinet avait ici à défendre concernait le refus opposé par la Ville de Paris à une déclaration préalable de travaux – en l’occurrence la modification d’une devanture dans une rue au patrimoine remarquable – déposée le 23 septembre 2019 par une société exploitant un restaurant dans le 1er arrondissement.
Par un arrêté du 26 décembre 2019, la maire de Paris s’était en effet opposée à l’exécution de ces travaux aux motifs, d’une part, de l’absence d’insertion harmonieuse du projet dans le paysage urbain et, d’autre part, de l’absence de rythme de nature à porter atteinte à la qualité architecturale du site. L’enjeu était d’autant plus important pour la société requérante qu’elle avait déjà effectué l’intégralité des travaux et que le refus opposé par la Ville de Paris l’exposait potentiellement à devoir remettre la devanture de son établissement en état. Autre élément important, le projet en cause avait reçu l’accord tacite de l’architecte des Bâtiments de France.
Dans l’hypothèse où l’administration est en désaccord avec un projet validé par l’architecte des Bâtiments de France, l’administration n’est pas en situation de compétence liée et elle peut parfaitement surmonter la décision de l’architecte des Bâtiments de France. Il appartient alors à l’administration d’exercer le recours administratif prévu par l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme.
En l’occurrence, la maire de Paris aurait dû transmettre au préfet de région le projet auquel elle s’opposait afin qu’il apprécie le bien-fondé de l’accord de l’architecte des Bâtiments de France. Or, cette formalité n’avait pas été réalisée par la Ville de Paris. En omettant de saisir le préfet de région, la maire de Paris avait donc méconnu les dispositions du II de l’article L. 632-2 du code du patrimoine et de l’article R. 423-68 du code de l’urbanisme.
En outre, le dossier déposé par le pétitionnaire, notamment les photographies des lieux avoisinants et le document graphique permettant d’apprécier l’insertion du projet dans son environnement, révélait que la nouvelle devanture du restaurant s’intégrerait parfaitement dans le paysage urbain du quartier. Dès lors, le tribunal administratif de Paris a considéré que, en décidant de s’opposer aux travaux déclarés, la maire de Paris a méconnu les dispositions du 2° de l’article UG 11.1.4 du règlement du plan local d’urbanisme de Paris.
Par un jugement n° 2012941 du 20 mai 2022, le tribunal administratif de Paris a donc logiquement annulé le refus opposé par la Ville de Paris à la déclaration préalable de travaux et permis à la société défendue par le cabinet d’exploiter sereinement son établissement de restauration.