Dans ce dossier où il s’agissait d’assurer la défense d’un fonds de dotation ayant obtenu un permis de construire sept chalets de luxe, le cabinet intervenait pour la seconde fois devant le tribunal administratif de Grenoble après avoir obtenu, dans un précédent jugement, le rejet d’un premier recours dirigé contre l’arrêté autorisant le projet immobilier.
Dans ce second recours, les requérants invoquaient différents moyens parmi lesquels la méconnaissance, d’une part, des dispositions des articles R. 431-9 et R. 431-10 du code de l’urbanisme et, d’autre part, des dispositions de l’article U.2.1.2 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune en ce qui concerne l’implantation des constructions par rapport aux limites des propriétés voisines et l’orientation d’aménagement et de programmation en ce qui concerne l’appréciation du respect du découpage parcellaire. Ces deux catégories de moyens revêtaient un caractère suffisamment sérieux pour que le tribunal administratif décide, comme le permet l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, de surseoir à statuer jusqu’à l’expiration d’un délai de deux mois dans l’attente de la notification d’un permis de construire modificatif.
Le titulaire du permis de construire ayant déposé une demande de permis de construire modificatif et ayant obtenu ce permis modificatif dans le délai imparti, le tribunal administratif de Grenoble va tout d’abord rappeler cette règle constante en droit de l’urbanisme qui veut que, à compter de la décision par laquelle le juge fait usage de la faculté de surseoir à statuer, « seuls des moyens dirigés contre le permis modificatif (…) peuvent être invoqués devant » le juge et qu’aucun moyen nouveau dirigé contre le permis de construire initial ne peut être soulevé, « à l’exception de ceux qui seraient fondés sur des éléments résultant de la régularisation ».
Ayant ensuite constaté que le permis de construire modificatif avait bien purgé le projet immobilier de toutes irrégularités, le tribunal administratif a retenu l’analyse développé par le cabinet et rejeté, par un jugement n° 2201111 du 27 mars 2023, la requête dont il avait été saisi.