Le dossier que le cabinet avait ici à défendre concernait le refus opposé par un Centre Hospitalier Intercommunal d’accéder à la demande formée par l’une de ses agents, d’une part, de lui accorder la protection fonctionnelle et, d’autre part, de faire cesser les faits de harcèlement moral qu’elle estimait subir et de lui attribuer, en conséquence, une indemnisation.
Compte tenu de la difficulté pour les victimes de harcèlement de rapporter la preuve des faits subis, une victoire est en la matière loin d’être acquise d’avance. Une telle issue est d’autant plus incertaine lorsque, comme cela était le cas en l’espèce, le rapporteur public conclut au rejet de la requête.
Et pourtant, malgré des conclusions défavorables du rapporteur public qui estimait que le harcèlement n’était pas caractérisé, le tribunal administratif de Montreuil en a jugé autrement et a suivi l’argumentaire défendu par le cabinet le jour de l’audience en jugeant qu’il y avait lieu d’enjoindre au Centre Hospitalier Intercommunal d’accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle à la requérante et, d’autre part, de le condamner à indemniser la requérante en raison du harcèlement moral subi (jugement n° 2001564/2107660 du 23 juin 2023).
La démonstration, une fois encore, qu’en dépit de conclusions défavorables du rapporteur public et du fait que le contentieux administratif est une procédure essentiellement écrite, la présentation d’observations orales le jour de l’audience peut s’avérer déterminante.