A la suite des opérations électorales qui se sont déroulées le 1er décembre 2020 en vue de la désignation des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Université de La Réunion, la liste « CAP 2024 » conduite par le président sortant a obtenu 53,64 % des suffrages, soit 81 voix, tandis que la liste concurrente « Nouvel Elan » a obtenu 47,68 % des suffrages, soit 72 voix.
L’enjeu de ce scrutin était de taille puisqu’il s’agissait, in fine, de désigner le prochain président de l’Université de la Réunion.
L’une des particularités du contentieux électoral « universitaire » réside dans ce que les contestations de l’élection sont tout d’abord examinées par une « commission de contrôle des opérations électorales ». Aux termes de l’article D. 719-39 du code de l’éducation, les protestations dirigées contre les élections des représentants du personnel des instances universitaires doivent en effet être portées au plus tard le cinquième jour suivant la proclamation des résultats du scrutin devant la commission de contrôle des opérations électorales, la saisine de cette commission étant un préalable obligatoire avant tout recours devant les juridictions administratives.
Par une contestation enregistrée le 4 décembre 2020, la commission de contrôle des opérations électorales a donc été saisie par la candidate arrivée en seconde position d’une demande visant à annuler les opérations électorales du 1er décembre 2020 pour la désignation des représentants du personnel au conseil d’administration de l’Université de la Réunion. A l’appui de sa protestation, la requérante invoquait le faible écart de voix entre les deux listes assorti de plusieurs irrégularités qu’elle imputait à l’Université de La Réunion, à savoir : la composition irrégulière du collège électoral, une altération de la sincérité du scrutin imputable à une publication tardive de la liste définitive des électeurs et l’implication de l’un des directeurs d’une unité de mixte de recherche (UMR) dans la campagne électorale en méconnaissance de son obligation de neutralité.
Après avoir rejeté le grief tiré de la composition irrégulière du collège électoral et considéré que le fait pour l’un des directeurs d’une UMR d’avoir cherché à user de sa position pour influencer le vote de ses collègues ne pouvait être regardé comme ayant porté atteinte à la sincérité du scrutin, la commission de contrôle des opérations électorales va préciser que, si l’article D. 719-8 du code de l’éducation prévoit que les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin, ces dispositions « ne font pas obligation à l’autorité organisatrice de l’élection d’afficher les listes électorales définitives vingt jours au moins avant la date du scrutin ».
Dans une décision n° 2020-04 du 16 décembre 2020, la commission de contrôle des opérations électorales va donc rejeter la protestation électorale de la requérante. Cette dernière va toutefois porter le litige devant le tribunal administratif de La Réunion le 22 décembre 2020 en réitérant les griefs précédemment invoqués devant la commission de contrôle.
Cette seconde requête va être rejeté par le tribunal administratif dans un jugement n° 2001-342 du 17 février 2021 selon des motifs identiques à ceux retenus par la commission de contrôle des opérations électorales quoi que formulés en des termes plus stricts.
Après avoir rappelé, dans le prolongement de la décision de la commission de contrôle, que l’article D. 719-8 du code de l’éducation permet à l’autorité organisatrice du scrutin de rectifier la liste d’électeurs définitive affichée vingt jours au moins avant la date du scrutin, le tribunal administratif de La Réunion va relever qu’« en affichant le 9 novembre 2020 une liste électorale qui ne reflétait alors manifestement pas sincèrement le corps électoral appelé à voter lors du scrutin du 1er décembre suivant », l’Université de La Réunion a cependant manqué aux obligations qui lui incombent.
Le tribunal administratif de La Réunion va toutefois écarter le grief tiré de la publication tardive de la liste électorale définitive et suivre l’analyse développée par l’Université. En effet, les juges vont prendre en considération les circonstances particulières de l’espèce et estimer que « l’affichage tardif de la liste électorale consolidée (…) n’a pas eu pour effet d’altérer la sincérité du scrutin, en l’absence notamment d’atteinte à l’égalité des candidats résultant de ces rectifications et affichages successifs dans les vingt jours ayant précédé le scrutin et de signalement de personnels remplissant les conditions requises pour être électeur qui n’auraient pu, de ce fait, solliciter leur inscription sur cette liste à temps pour participer au scrutin et compte tenu, au surplus, de l’écart de neuf voix séparant les deux listes en lice et de l’abstention de seulement 6 des 166 électeurs inscrits sur la liste électorale du collège A ». Dès lors, le tribunal administratif va rejeter la protestation électorale de la requérante et considérer que l’Université de La Réunion n’a commis aucune irrégularité dans l’organisation des opérations électorales.
Dans ces deux procédures, Me Jean-Christophe Ménard assurait la défense de l’Université de La Réunion.