L’article L. 2121-27-1 alinéa 1er du code général des collectivités territoriales reconnaît aux élus de l’opposition dans les communes de plus de 1000 habitants un droit d’expression sur l’ensemble des supports d’information de la commune. Pour marquer l’importance que revêt le droit d’expression des élus de l’opposition, la jurisprudence administrative considère que ce droit relève d’un intérêt public concourant de manière directe à la démocratie locale.
La jurisprudence a encore eu l’occasion de préciser les modalités d’exercice du droit d’expression des élus de l’opposition en indiquant que :
- Ce droit est un droit individuel reconnu à chaque élu de l’opposition qui ne saurait être conditionné par l’appartenance préalable à un groupe d’élus ;
- Ce droit ne peut être encadré en fonction des résultats obtenus lors des élections municipales ;
- Ce droit doit tenir compte des évolutions susceptibles d’intervenir en cours de mandat entre les élus de la majorité et ceux de l’opposition.
A défaut, les dispositions de l’article L. 2121-27-1 alinéa 1er du CGCT sont méconnues.
L’affaire qu’avait à défendre le cabinet devant le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier concernait le refus du maire de la commune de Capestang de publier dans le bulletin d’information municipale les tribunes proposées par un élu de l’opposition. Alors que chacun des trois élus de l’opposition entendaient publier leur propre tribune dans le bulletin municipal, le maire leur accordait seulement le droit de publier un texte unique pour l’ensemble de l’opposition, et ce au motif que ces trois élus s’étaient présentés sur la même liste lors des dernières élections municipales.
Dans l’hypothèse où aucun accord n’était trouvé entre ces trois élus concernant le texte à publier, le maire s’autorisait alors à ne publier aucune tribune dans l’espace normalement réservé dans le bulletin municipal à l’opposition et à publier, en lieu et place, un mot d’explication à destination des électeurs pour leur indiquer que, en raison de l’incapacité des élus de l’opposition à s’entendre sur la tribune à diffuser, aucun texte n’avait finalement pu être publié.
Une telle interprétation du droit d’expression des élus de l’opposition entraînait une situation totalement ubuesque et contraire aux règles élémentaires de la démocratie locale puisque, dans l’hypothèse où aucun accord n’était trouvé entre les élus de l’opposition chaque fois qu’il s’agissait de publier un texte sur les supports d’information de la commune, aucun texte n’était finalement diffusé et l’opposition se trouvait alors privée de toute possibilité de s’exprimer.
En outre, le fait d’imposer un texte unique à l’ensemble des élus de l’opposition au motif qu’ils s’étaient présentés sur la même liste lors des élections municipales méconnaissait le principe selon lequel l’expression des élus de l’opposition est avant tout un droit individuel qui ne peut être encadré en fonction des résultats obtenus lors du dernier scrutin et il empêchait toute expression pluraliste d’opinions au sein de l’opposition.
Dans une ordonnance n° 2204027 en date du 26 août 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Montpellier a retenu une analyse identique à celle défendue par le cabinet en suspendant le refus du maire de la commune de Capestang de publier la tribune de l’élu de l’opposition et en l’enjoignant de publier dans le prochain bulletin municipal à paraître la tribune refusée en supplément de la tribune normalement prévue.