Le cabinet est intervenu devant le juge des référés du tribunal administratif de Mayotte dans le cadre de la défense d’un maire ayant décidé de mettre fin aux fonctions du directeur général des services de la commune à la suite d’une rupture de confiance.
En l’espèce, le requérant contestait la légalité de l’arrêté ayant mis fin à ses fonctions aux motifs que l’obligation faite à la collectivité d’accueil d’informer sa collectivité d’origine de sa décision de mettre fin à son emploi fonctionnel avait été méconnue.
Si les dispositions permettant de mettre fin à un détachement sur un emploi fonctionnel sont assez libérales, certaines obligations s’imposent toutefois à la collectivité d’accueil parmi lesquelles celles de :
- Faire précéder la décision d’un entretien préalable avec le fonctionnaire concerné ;
- Informer de cette décision, d’une part, l’assemblée délibérante de la collectivité d’accueil et, d’autre part, le Centre national de la fonction publique territoriale ou le centre de gestion.
Cependant, ni les textes ni la jurisprudence n’imposent à la collectivité d’accueil ou à l’exécutif de cette collectivité d’informer la collectivité d’origine de sa décision de mettre fin au détachement du fonctionnaire concerné.
Dans ce dossier, le cabinet concluait au rejet de la requête aux motifs, d’une part, de l’absence de doute sérieux sur la légalité de la décision contestée et, d’autre part, de l’absence de démonstration faite par le requérant d’une quelconque urgence à suspendre l’arrêté en cause.
Dans une ordonnance de référé du 1er février 2023, le juge des référés a partagé la position défendue par le cabinet en rejetant la requête du demandeur au titre de l’absence de démonstration suffisante de l’existence d’une urgence justifiant la suspension de l’acte contesté.