Saisi par le président de l’Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel avait à se prononcer sur la compatibilité des fonctions de président du conseil d’administration de l’association nationale pour la démocratie locale avec le mandat de député. La structure en question intervenant dans un cadre concurrentiel au moyen de prestations intellectuelles – celles de formations aux élus – facturées aux collectivités territoriales, le Conseil constitutionnel a logiquement considéré qu’elle devait être regardée comme une entreprise relevant de l’article L.O. 146 du code électoral relatif aux situations d’incompatibilités parlementaires.
Le Conseil constitutionnel rappelle encore que l’article L.O. 146 du code électoral trouve à s’appliquer à tout groupement, quelle que soit sa forme juridique, dès lors que l’activité en question consiste, « au moins pour partie, dans l’exécution de travaux, la prestation de fournitures ou de services, soit lorsque ceux-ci sont destinés spécifiquement à l’État, une collectivité publique, un établissement public, une entreprise nationale ou un État étranger, soit lorsqu’ils doivent faire l’objet d’une autorisation discrétionnaire de la part de ces entités ». Le fait que le groupement en cause ait la forme statutaire d’une association n’a donc aucune incidence sur l’appréciation de la situation d’incompatibilité.
Lire la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-39 I du 29 juin 2018