Par une QPC n° 2018-698 du 6 avril 2018, le Conseil constitutionnel déclare l’article L. 561-1 du code de l’environnement conforme à la Constitution.
Confronté au risque d’effondrement de son immeuble en raison d’un phénomène d’érosion de la côte, un syndicat de copropriétaires soutenait que la procédure d’expropriation prévue par l’article L. 561-1 du code de l’environnement était inconstitutionnelle au motif qu’elle méconnaissait le principe d’égalité.
En effet, ces dispositions s’appliquent à un « risque prévisible de mouvements de terrain, ou d’affaissements de terrain dus à une cavité souterraine ou à une marnière, d’avalanches, de crues torrentielles ou à une montée rapide ou de submersion marine » menaçant gravement des vies humaines mais, paradoxalement, elles ne s’appliquent pas au propriétaire d’un bien exposé au risque d’érosion côtière.
Le requérant soutenait également que la procédure d’expropriation prévue par cette disposition méconnaissait le droit de propriété au motif que le propriétaire d’un bien qui se trouverait évacué en raison d’un risque d’érosion côtière se trouverait en vérité exproprié sans aucune indemnisation.
Concernant la rupture d’égalité entre un bien exposé à un risque prévu par l’article L. 561-1 du code de l’environnement et un bien exposé à l’érosion côtière (et donc non prévu par l’article L. 561-1 du code de l’environnement), le Conseil constitutionnel précise que le législateur n’a pas entendu instituer « un dispositif de solidarité pour tous les propriétaires d’un bien exposé à un risque naturel ». Le Conseil constitutionnel estime encore, mais au prix une motivation pour le moins lapidaire, que le législateur peut traiter différemment le propriétaire d’un bien exposé à un risque d’érosion côtière et le propriétaire d’un bien exposé à un risque de mouvements de terrain, d’avalanches, de crues torrentielles ou de montée rapide ou de submersion marine sans méconnaitre le principe d’égalité devant la loi.
Concernant l’atteinte au droit de propriété, le Conseil constitutionnel considère que l’article L. 561-1 du code de l’environnement ne s’appliquant pas au propriétaire d’un bien soumis à un risque d’érosion côtière, il n’y a pas aucune atteinte à ce droit.
Si cette décision vient donc clore le débat sur le champ d’application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, elle révèle également les insuffisances de la législation actuelle s’agissant de l’indemnisation des propriétaires de biens soumis à un risque d’érosion côtière.
En excluant l’érosion côtière du champ d’application de l’article L. 561-1 du code de l’environnement, le Conseil constitutionnel évite également à l’Etat d’avoir à assumer les conséquences financières colossales d’une indemnisation des propriétaires exposés à un tel risque.
Décision n° 2018-698 QPC du 6 avril 2018, Syndicat secondaire Le Signal : https://bit.ly/2Ek9OCz