La société requérante, défendue par Me Jean-Christophe Ménard, avait saisi le tribunal administratif de Versailles après s’être vue refusée par le maire de la Commune de Morangis, agissant au nom de l’Etat, l’autorisation d’aménager un établissement recevant du public.
L’arrêté attaqué se fondait sur la circonstance que l’immeuble dans lequel la société envisageait d’exercer son activité commerciale était situé dans le périmètre d’une procédure de déclaration d’utilité publique pour l’acquisition de propriétés en vue de construire des logements sociaux.
Par un jugement n° 1507816 du 21 décembre 2018, le tribunal administratif de Versailles annule l’arrêté au motif que le maire a méconnu le champ d’application de la loi.
Le tribunal administratif rappelle en effet que, dans le cadre d’une demande d’autorisation d’aménagement d’un établissement recevant du public ne nécessitant pas la délivrance d’un permis de construire, un maire ne peut apprécier la conformité des travaux à réaliser qu’au regard des règles de sécurité et d’accessibilité aux personnes handicapées au nombre desquelles ne figurent ni les règles d’urbanisme ni les dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.