L’article R. 600-1 du code de l’urbanisme est une disposition aux conséquences redoutables. Elle fait en effet obligation à l’auteur d’un recours administratif ou d’un recours contentieux à l’encontre d’un certificat d’urbanisme ou d’une décision relative à l’occupation ou à l’utilisation du sol de notifier son recours à l’auteur de la décision ainsi qu’au bénéficiaire de l’autorisation. Cette disposition précise encore que la notification « doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours ». Il est inutile d’insister sur l’importance de cette formalité laquelle, faute d’avoir été effectuée dans les formes et les délais prescrits par la loi, rend le recours irrecevable.
En l’espèce, le cabinet avait à assurer la défense d’un fonds de dotation ayant obtenu une autorisation de construire plusieurs chalets haut de gamme. L’arrêté accordant le permis de construire était toutefois contesté par dix-sept requérants devant le tribunal administratif de Grenoble.
Si les requérants avaient bien satisfait à l’obligation de notification prescrite par l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme, le fonds de dotation opposait cependant une fin de non-recevoir tirée de la méconnaissance de ces dispositions au motif que les requérants ne lui avaient pas notifié une copie du texte intégral de leur recours contentieux.
Comme va le rappeler le tribunal administratif de Grenoble, l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme fait « obligation à l’auteur du recours contentieux dirigé contre un permis de construire de notifier au bénéficiaire et à l’autorité d’urbanisme une copie du texte intégral de ce recours et non une simple information quant à son dépôt ». Dès lors, en adressant au fonds de dotation une lettre visant à l’informer du dépôt d’un recours contentieux contre le permis de construire dont il est le bénéficiaire sans lui avoir communiqué une copie intégrale du recours, les requérants n’ont pas respecté les formalités de notification prévues à l’article R. 600-1 du code de l’urbanisme.
Par un jugement n°2106949 du 17 octobre 2022, le tribunal administratif a donc rejeté la requête dont il avait été saisi.